Accord du 26 juillet Relatif à la cessation d'activité de salariés agés

 
 

                  ACCORD NATIONAL

            Entre :

  l'Union des Industries Métallurgiques et Minières, d'unepart,
  les organisatioons syndicales soussignées, d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.322-2, L.351-25 et L. 352-3 du code du travail est des décrets pris pour leur application relatifs au régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance des travailleurs privés d'emploi.

ARTICLE 2 - CONDITIONS GENERALES D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à chaque entreprise visée, dès lors qu'une conventionest conclue :
  -  d'une part, entre l'entreprise et l'UNEDIC;
  - d'autre part, entre l'Etat et l'UNEDIC.

ARTICLE 3 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord national s'applique aux salariés titulaires d'un contrat de travail employés par une entreprise ou un établissement relevant, par son activité principale, des activités définies par l'accord national du 16 janvier 1979 modifié sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie, puis des activités définies par l'accord national du 26 novembre 1996 ayant le même objet, lorsque cet accord entrera en vigueur.
Les entreprises concernées doivent, en outre, figurer sur une liste annexée au présent accord.
Ne sont visées par le présent accord que les entreprises ou établissenents situés en France métropolitaine.
Lorsque, du fait d'une cession ou d'un changement d'activité, l'entreprise ou l'établissement soumis au présent accord sort du champ d'applicationde celui-ci, l'accord continue à produire ses effets tant pour les salariés bénéficiaires du dispositif de cessation d'activité que pour ceux suscepetible d'en bénéficier.

ARTICLE 4 - CONDITIONS POUR DEMANDER LE CESSATION D'ACTIVITE

Chaque entreprise ou établissement concerné détermine, chaque année, après avis du comité central
d'entreprise ou, à défaut, du comité d'entreprise, en fonction de l'emploi, les âges et catégories éligibles aux
conditions fixées par le présent accord. Dans les catégories éligibles, une attention particulière sera portée aux
salariés ayant travaillé dans des conditions spécifiques, telles que travail posté, travail continu..., ou rencontrant
des difficultés particulières d'adaptation aux nouvelles technologies.

Article 4.1 - Conditioons tenant à l'âge

L'âge minimal pour accéder au dispositif de cessation d'activité est fixé par chaque entreprise couverte par le
présent accord. En tout état de cause, les salariés bénéficiaires doivent être âgés d'au moins 55 ans.

Article 4.2 - Autres conditions

La liquidation d'un avantage vieillesse, avant l'entrée dan le dispositif, ne s'oppose pas à l'accés au dispositif de
cessation d'activité.
Les personnes qui bénéficient de la préretraite progressive, au titre de l'article L. 322-4 du code du travail,
peuvent accéder à ce dispositif.

ARTICLE 5 - PROCEDURE D'ADHESION

L'entreprise fournira aux salariés remplissant les conditions définies à l'article 4 et auxquels elle envisage de
proposer la cessation d'activité :

  l'offre d'entrée dans le dispositif, accompagnée d'une copie du présent accord; le salarié dispose d'un
  délai d'un mois pour faire connaître par écrit sa décision d'accepter cette proposition et d'adhérer au
  dispositif.
  la possibilité pour l'intéressé d'avoir, avant de prendre sa décision, un entrerien avec un représentant de
  la direction de l'entreprise ou de l'établissement, entretien au cours duquel il pourra avoir communicatioon
  de son salaire de référence tel que prévu à l'article 6-3-2.
A compter du prenieer joour du mois qui suit l'adhésioon au dispositif de cessation d'activité, le salarié entre
dans le disppositif. Cette adhésion vaut acceptation par la salarié de l'ensemble du dispositif tel que défini dans
le présent accord.

ARTICLE 6 - REGIME DU DISPOSITIF DE CESSATION D'ACTIVITE

Article 6.1 - Statut du salarié

Les personnes ayant adhéré au dispositif de cessation d'activité conservent la qualité de salarié de l'entreprise,
leur contrat de travail étant suspendu pendant les périodes de cessation d'activité.

Article 6.2 - Reprise de périodes de travail dans l'entreprise

Avant l'âge de 57 ans, le salarié qui bénéficie du dispositif de cessation d'activité peut être amené, à la demande
de l'employeur, à assurer des périodes de travail dans l'entreprise à laquelle il appartient.
A partir de l'âge de 57 ans, le salarié est dispensé d'activité professionnelle jusqu'à l'âge de la retraite à taux
plein. Toutefois, lorqu'une période de reprise de travail, telle que prévue à l'alinéa précédent, a débuté avant l'âge
de 57 ans, elle pourra se poursuivre, après cet âge, avec son accord.

Article 6.3 - Ressources garanties

Article 6.3.1 : Montant de l'allocation

Sous réserve de l'entrée en vigueur et du maintien des dispositions réglementaires permettant cette mesure, le
salarié bénéficiaire de la cessation d'activité perçoit une allocation correspondant à 65% du salaire de référence
pour la part n'excédant pas le plafond prévu à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale, auquels s'ajoutent
50% du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois de même plafond.

Article 6.3.2 : Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base à la déterminationde l'allocatioon visée à l'alinéa précédent est fixé
d'après les rémunéérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au
titre des douze derniers mois civils précédentsle dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite du double
plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé
à la section première du chapitre premier du titre cinquième, du livre troisième du code du travail.
Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d'une préretraite progressive est celui qui a servi de base
au versement des allocations de préretraite progressive revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues
aux articles 1 et 2 du décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998.

Article 6.3.3 : Revalorisation

Le salaire de référence est réévalué selon les règles définies par décret pour la revalorisation du salaire de
référence des allocations spéciales du fond national de l'emploi.

Article 6.3.4 : Modalités de versement

Jusqu'au premier jour du mois qui suit le cinquante-septième anniversaire de l'intéressé, l'allocation est versée
par l'entreprise. Elle est ensuite versée par l'ASSEDIC.

Article 6.3.5 : Cotisations sociales

L'allocation versée au salarié, qui n'a pas le caractère de salaire, est soumise aux cotisations applicables aux
revenus de remplacement visé par l'article L. 531-25 du code du travail.

Article 6.3.6 : Justificatif de versement

Il est remis mensuellement au salarié en cessation d'activité, au moment du versement de l'allocation, un bulletin
en précisant le montant. Un bulletin précisera, chaque année, le cumul annuel brut et le net imposable.

Article 6.3.7 : Durée du versement

Lorsque le salarié est entré en dispense totale d'activité, l'allocation ne commence à être versée qu'au terme de
la période pendant laquelle il bénéficie, le cas échéant, du solde de ses droits acquis en matière de congés
payés et de tout autre dispositif de capitalisation en temps.
Cette allocation cesse d'être versée dès la sortie du dispositif.

Article 6.3.8 : Reprise d'une activité professionnelle chez un autre employeur

Tout salarié en cessation d'activité qui viendrait à percevoir une rémunération complémentaire, pendant une
période non travaillée, doit la déclarer à son employeur.
Le versement de l'allocation est suspendue en cas de reprise d'une activité professionnelle chez un autre
employeur, assurant au salarié une rémunération au mois équivalente.
Si cette rémunération n'est pa équivalente, le salarié bénéficie d'un maintien partiel du versement de l'allocation,
de telle sorte que la somme de ces deux éléments lui assure l'équivalent de 80% de son salaire de référence.

Article 6.4 - Acompte sur l'indemnité de mise à la retraite

Lors de son adhésion au dispositif de cessatioon d'activité, le salarié reçoit un acompte sur le montant de son
indemnité de mise à la retraite, déduction faite de tout acompte déjà versé au titre d'une future indemnité de
départ.
Cet acompte ne peut être inférieur à 60% du montant de l'indemnité de mise à la retraite à laquelle pourrait
prétendre le salarié si cette indemnité était calculée en fonctioonn de l'ancienneté appréciée à la date d'entrée
dans le dispositif.

Article 6.5 - Couverture sociale

Poue permettre aux salarié bénéficiaires du dispositif de cessation d'activité d'acquérir des droits à retraite
complémentaire :
  les entreprises verseront, dans les conditions prévues par l'AGIRC et l'ARRCO, des cotisations calculées
  sur le salaire de référence mentionné à l'article 6.3.2 revalorisé dans les conditions prévues à l'article
  6.3.3 du présent accord et sur la base des taux et systèmes de cotisation en vigueur dans les
  entreprises concernées, jusqu'au premier jour du mois suivant le cinquante-septième anniversaire des
  intéressés ;
  a compter du premier jour du mois suivant le cinquante-septième anniversaire des intéressés et sous
  réserve de la conclusion des conventions prévues à l'article 2 du présent accord, l'UNEDIC versera à
  l'AGIRC et l'ARRCO les cotisations sur l'assiette susvisée et sur la base des taux et systèmes de
  cotisations obligatoires.
  Deux conventioons seront concluess à cet effet : l'une entre l'UNEDIC et l'AGIRC, l'autre entre l'UNEDIC et
  l'ARRCO.
  En outre, les entreprises qui cotisent à des taux supplémentaires pourront décider, par accord
  d'entreprise ou accord conclu entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés, de verser les
  cotisations correspondant à la différence entre les taux applicables dans l'entreprise et las taux
  obligatoires.
Les entreprises où existe un régime de prévoyance complémentaire pourront également décider des conditions
de son maintien en faveur des salariés en cessation d'activité.

Article 6.6 - Sortie du dispositif

Lorsque le salarié justifie du nombre de trimestres nécessaires validés par l'assurance vieillesse au titre des
articles L.351-1 à L.351-5 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein, l'employeur
procède, dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur
l'organisation du travail dans la métallurgie, à la mise à la retraite du salarié ayant adhéré au dispositif de
cessation anticipée d'activité.
Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié perçoit l'indemnité de mise à la retraite qui lui est applicable,
déduction faite de l'acompte prévu à l'article 6.4. Les périodes de suspension du contrat de travailprévues au
présent accord seront prises en compte pour le calcul de cette indemnité.
La mise à la retraite prévue au premier alinéa n'est pas soumise à l'obligation d'embauche prévue au paragraphe
2 de l'article 11 de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation, et au paragraphe 31-2 de la
convention collecive nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972, tels qu'ils résultent respectivement
des articles 16 et 17 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail.

La liquidation d'un avantage vieillesse pendant la durée de la cessation d'activité entraîne l'arrêt immédiat et
définitif du versement de l'allocation.

ARTICLE 7 - SUIVI DE L'ACCORD


Chaque entreprise faisant application du présent accord crée une commission paritaire de suivi de l'accord
comprenant des représentants de l'entreprise ainsi que des représentants des organisations syndicales
signataires du présent accord. La commission se réunit au moins une fois par an.

La commission paritaire nationale de l'emploi présentera, cahque année, un bilan de l'application du présent
accord.

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD


L'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à la publication du décret et de l'arrêté relatif au
dispositif de la cessatioon anticipée d'activité mis en place par l'accord professionnel national.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de la totalité de ces
textes, et, au plus tôt, le 1er novembre 1999.

ARTICLE 9 - DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans à partir de la date de son entrée en
vigueur.

Il cessera de plein droit à l'échéance de ce terme. A cette date, et conformément à l'article L.132-6 du code du
travail,il ne continuera à produire ses effets comme un accord à durée indéterminé.

Toutefois, les salariés ayant adhéré, avant cette échéance, au dispositif de cessation d'acitivité continuerons
d'en bénéficier jusqu'à l'âge de leur retraite à taux plein.

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES


Le présent accord est conclu sous réserve que les dispositions législatives ou règlementaires qui en
modifieraient son économie ne viennent à être publiées. Dans une telle hypothèse, les parties signataires
conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d'envisager une éventuelle renégociation du présent
accord