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ACCORD
NATIONAL
Entre :
l'Union des Industries Métallurgiques et
Minières, d'unepart,
les organisatioons syndicales soussignées,
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des
dispositions des articles L.322-2, L.351-25 et L. 352-3
du code du travail est des décrets pris pour leur
application relatifs au régime des accords conclus entre
employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations
d'assurance des travailleurs privés d'emploi.
ARTICLE 2 - CONDITIONS GENERALES D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à chaque entreprise
visée, dès lors qu'une conventionest conclue :
- d'une part, entre l'entreprise et
l'UNEDIC;
- d'autre part, entre l'Etat et l'UNEDIC.
ARTICLE 3 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord national s'applique aux salariés
titulaires d'un contrat de travail employés par une
entreprise ou un établissement relevant, par son
activité principale, des activités définies par
l'accord national du 16 janvier 1979 modifié sur le
champ d'application des accords nationaux de la
métallurgie, puis des activités définies par l'accord
national du 26 novembre 1996 ayant le même objet,
lorsque cet accord entrera en vigueur.
Les entreprises concernées doivent, en outre, figurer
sur une liste annexée au présent accord.
Ne sont visées par le présent accord que les
entreprises ou établissenents situés en France
métropolitaine.
Lorsque, du fait d'une cession ou d'un changement
d'activité, l'entreprise ou l'établissement soumis au
présent accord sort du champ d'applicationde celui-ci,
l'accord continue à produire ses effets tant pour les
salariés bénéficiaires du dispositif de cessation
d'activité que pour ceux suscepetible d'en bénéficier.
ARTICLE 4 - CONDITIONS POUR DEMANDER LE CESSATION
D'ACTIVITE
Chaque entreprise ou établissement concerné détermine,
chaque année, après avis du comité central
d'entreprise ou, à défaut, du comité d'entreprise, en
fonction de l'emploi, les âges et catégories éligibles
aux
conditions fixées par le présent accord. Dans les
catégories éligibles, une attention particulière sera
portée aux
salariés ayant travaillé dans des conditions
spécifiques, telles que travail posté, travail
continu..., ou rencontrant
des difficultés particulières d'adaptation aux
nouvelles technologies.
Article 4.1 - Conditioons tenant à l'âge
L'âge minimal pour accéder au dispositif de cessation
d'activité est fixé par chaque entreprise couverte par
le
présent accord. En tout état de cause, les salariés
bénéficiaires doivent être âgés d'au moins 55 ans.
Article 4.2 - Autres conditions
La liquidation d'un avantage vieillesse, avant l'entrée
dan le dispositif, ne s'oppose pas à l'accés au
dispositif de
cessation d'activité.
Les personnes qui bénéficient de la préretraite
progressive, au titre de l'article L. 322-4 du code du
travail,
peuvent accéder à ce dispositif.
ARTICLE 5 - PROCEDURE D'ADHESION
L'entreprise fournira aux salariés remplissant les
conditions définies à l'article 4 et auxquels elle
envisage de
proposer la cessation d'activité :
l'offre d'entrée dans le dispositif, accompagnée
d'une copie du présent accord; le salarié dispose d'un
délai d'un mois pour faire connaître par écrit
sa décision d'accepter cette proposition et d'adhérer
au
dispositif.
la possibilité pour l'intéressé d'avoir, avant
de prendre sa décision, un entrerien avec un
représentant de
la direction de l'entreprise ou de
l'établissement, entretien au cours duquel il pourra
avoir communicatioon
de son salaire de référence tel que prévu à
l'article 6-3-2.
A compter du prenieer joour du mois qui suit l'adhésioon
au dispositif de cessation d'activité, le salarié entre
dans le disppositif. Cette adhésion vaut acceptation par
la salarié de l'ensemble du dispositif tel que défini
dans
le présent accord.
ARTICLE 6 - REGIME DU DISPOSITIF DE CESSATION D'ACTIVITE
Article 6.1 - Statut du salarié
Les personnes ayant adhéré au dispositif de cessation
d'activité conservent la qualité de salarié de
l'entreprise,
leur contrat de travail étant suspendu pendant les
périodes de cessation d'activité.
Article 6.2 - Reprise de périodes de travail dans
l'entreprise
Avant l'âge de 57 ans, le salarié qui bénéficie du
dispositif de cessation d'activité peut être amené, à
la demande
de l'employeur, à assurer des périodes de travail dans
l'entreprise à laquelle il appartient.
A partir de l'âge de 57 ans, le salarié est dispensé
d'activité professionnelle jusqu'à l'âge de la
retraite à taux
plein. Toutefois, lorqu'une période de reprise de
travail, telle que prévue à l'alinéa précédent, a
débuté avant l'âge
de 57 ans, elle pourra se poursuivre, après cet âge,
avec son accord.
Article 6.3 - Ressources garanties
Article 6.3.1 : Montant de l'allocation
Sous réserve de l'entrée en vigueur et du maintien des
dispositions réglementaires permettant cette mesure, le
salarié bénéficiaire de la cessation d'activité
perçoit une allocation correspondant à 65% du salaire
de référence
pour la part n'excédant pas le plafond prévu à
l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale,
auquels s'ajoutent
50% du salaire de référence pour la part de ce salaire
comprise entre une et deux fois de même plafond.
Article 6.3.2 : Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base à la
déterminationde l'allocatioon visée à l'alinéa
précédent est fixé
d'après les rémunéérations sur lesquelles ont été
assises les contributions au régime d'assurance chômage
au
titre des douze derniers mois civils précédentsle
dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la
limite du double
plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale.
Le salaire de référence est calculé selon les règles
définies dans le cadre du régime d'assurance chômage
visé
à la section première du chapitre premier du titre
cinquième, du livre troisième du code du travail.
Le salaire de référence pour les salariés
bénéficiant d'une préretraite progressive est celui
qui a servi de base
au versement des allocations de préretraite progressive
revalorisé, le cas échéant, dans les conditions
prévues
aux articles 1 et 2 du décret n° 98-1024 du 12 novembre
1998.
Article 6.3.3 : Revalorisation
Le salaire de référence est réévalué selon les
règles définies par décret pour la revalorisation du
salaire de
référence des allocations spéciales du fond national
de l'emploi.
Article 6.3.4 : Modalités de versement
Jusqu'au premier jour du mois qui suit le
cinquante-septième anniversaire de l'intéressé,
l'allocation est versée
par l'entreprise. Elle est ensuite versée par l'ASSEDIC.
Article 6.3.5 : Cotisations sociales
L'allocation versée au salarié, qui n'a pas le
caractère de salaire, est soumise aux cotisations
applicables aux
revenus de remplacement visé par l'article L. 531-25 du
code du travail.
Article 6.3.6 : Justificatif de versement
Il est remis mensuellement au salarié en cessation
d'activité, au moment du versement de l'allocation, un
bulletin
en précisant le montant. Un bulletin précisera, chaque
année, le cumul annuel brut et le net imposable.
Article 6.3.7 : Durée du versement
Lorsque le salarié est entré en dispense totale
d'activité, l'allocation ne commence à être versée
qu'au terme de
la période pendant laquelle il bénéficie, le cas
échéant, du solde de ses droits acquis en matière de
congés
payés et de tout autre dispositif de capitalisation en
temps.
Cette allocation cesse d'être versée dès la sortie du
dispositif.
Article 6.3.8 : Reprise d'une activité professionnelle
chez un autre employeur
Tout salarié en cessation d'activité qui viendrait à
percevoir une rémunération complémentaire, pendant une
période non travaillée, doit la déclarer à son
employeur.
Le versement de l'allocation est suspendue en cas de
reprise d'une activité professionnelle chez un autre
employeur, assurant au salarié une rémunération au
mois équivalente.
Si cette rémunération n'est pa équivalente, le
salarié bénéficie d'un maintien partiel du versement
de l'allocation,
de telle sorte que la somme de ces deux éléments lui
assure l'équivalent de 80% de son salaire de
référence.
Article 6.4 - Acompte sur l'indemnité de mise à la
retraite
Lors de son adhésion au dispositif de cessatioon
d'activité, le salarié reçoit un acompte sur le
montant de son
indemnité de mise à la retraite, déduction faite de
tout acompte déjà versé au titre d'une future
indemnité de
départ.
Cet acompte ne peut être inférieur à 60% du montant de
l'indemnité de mise à la retraite à laquelle pourrait
prétendre le salarié si cette indemnité était
calculée en fonctioonn de l'ancienneté appréciée à
la date d'entrée
dans le dispositif.
Article 6.5 - Couverture sociale
Poue permettre aux salarié bénéficiaires du dispositif
de cessation d'activité d'acquérir des droits à
retraite
complémentaire :
les entreprises verseront, dans les conditions
prévues par l'AGIRC et l'ARRCO, des cotisations
calculées
sur le salaire de référence mentionné à
l'article 6.3.2 revalorisé dans les conditions prévues
à l'article
6.3.3 du présent accord et sur la base des taux
et systèmes de cotisation en vigueur dans les
entreprises concernées, jusqu'au premier jour du
mois suivant le cinquante-septième anniversaire des
intéressés ;
a compter du premier jour du mois suivant le
cinquante-septième anniversaire des intéressés et sous
réserve de la conclusion des conventions prévues
à l'article 2 du présent accord, l'UNEDIC versera à
l'AGIRC et l'ARRCO les cotisations sur l'assiette
susvisée et sur la base des taux et systèmes de
cotisations obligatoires.
Deux conventioons seront concluess à cet effet :
l'une entre l'UNEDIC et l'AGIRC, l'autre entre l'UNEDIC
et
l'ARRCO.
En outre, les entreprises qui cotisent à des taux
supplémentaires pourront décider, par accord
d'entreprise ou accord conclu entre l'employeur et
la majorité des personnels intéressés, de verser les
cotisations correspondant à la différence entre
les taux applicables dans l'entreprise et las taux
obligatoires.
Les entreprises où existe un régime de prévoyance
complémentaire pourront également décider des
conditions
de son maintien en faveur des salariés en cessation
d'activité.
Article 6.6 - Sortie du dispositif
Lorsque le salarié justifie du nombre de trimestres
nécessaires validés par l'assurance vieillesse au titre
des
articles L.351-1 à L.351-5 du code de la sécurité
sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein,
l'employeur
procède, dans les conditions prévues aux articles 16 et
17 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur
l'organisation du travail dans la métallurgie, à la
mise à la retraite du salarié ayant adhéré au
dispositif de
cessation anticipée d'activité.
Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié
perçoit l'indemnité de mise à la retraite qui lui est
applicable,
déduction faite de l'acompte prévu à l'article 6.4.
Les périodes de suspension du contrat de travailprévues
au
présent accord seront prises en compte pour le calcul de
cette indemnité.
La mise à la retraite prévue au premier alinéa n'est
pas soumise à l'obligation d'embauche prévue au
paragraphe
2 de l'article 11 de l'accord national du 10 juillet 1970
sur la mensualisation, et au paragraphe 31-2 de la
convention collecive nationale des ingénieurs et cadres
du 13 mars 1972, tels qu'ils résultent respectivement
des articles 16 et 17 de l'accord national du 28 juillet
1998 sur l'organisation du travail.
La liquidation d'un avantage vieillesse pendant la durée
de la cessation d'activité entraîne l'arrêt immédiat
et
définitif du versement de l'allocation.
ARTICLE 7 - SUIVI DE L'ACCORD
Chaque entreprise faisant application du présent accord
crée une commission paritaire de suivi de l'accord
comprenant des représentants de l'entreprise ainsi que
des représentants des organisations syndicales
signataires du présent accord. La commission se réunit
au moins une fois par an.
La commission paritaire nationale de l'emploi
présentera, cahque année, un bilan de l'application du
présent
accord.
ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
L'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée
à la publication du décret et de l'arrêté relatif au
dispositif de la cessatioon anticipée d'activité mis en
place par l'accord professionnel national.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du
mois civil suivant la publication de la totalité de ces
textes, et, au plus tôt, le 1er novembre 1999.
ARTICLE 9 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée
déterminée de cinq ans à partir de la date de son
entrée en
vigueur.
Il cessera de plein droit à l'échéance de ce terme. A
cette date, et conformément à l'article L.132-6 du code
du
travail,il ne continuera à produire ses effets comme un
accord à durée indéterminé.
Toutefois, les salariés ayant adhéré, avant cette
échéance, au dispositif de cessation d'acitivité
continuerons
d'en bénéficier jusqu'à l'âge de leur retraite à
taux plein.
ARTICLE 10 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
Le présent accord est conclu sous réserve que les
dispositions législatives ou règlementaires qui en
modifieraient son économie ne viennent à être
publiées. Dans une telle hypothèse, les parties
signataires
conviennent de se réunir dans les plus brefs délais
afin d'envisager une éventuelle renégociation du
présent
accord
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